Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01949 Généré par l'IA

Appeal Against Immediate Departure and Re-entry Ban Order

Numéro de cause 24MA01949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, subject to an order compelling him to leave the national territory immediately, setting his destination country, and imposing a one-year re-entry ban, appealed a lower court's judgment that upheld the prefect's decision, arguing the order suffered from signatory incompetence, insufficient motivation, a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and a manifest error of assessment regarding his family situation and health, particularly concerning the immediate departure timeline. The appellate court dismissed the appeal, adopting the reasoning of the first instance court and finding that the new evidence presented, relating to accommodation, birth, and medical records, did not establish a manifest error of assessment or a disproportionate impact on the right to private and family life, consequently ruling the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Immediate Departure and Re-entry Ban Order: The appellate court dismissed the appeal, adopting the reasoning of the first instance court and finding that the new evidence presented, relating to accommodation, birth, and medical records, did not establish a manifest error of assessment or a disproportionate impact on the right to private and family life, consequently ruling the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée moyens de preuve médicaux départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre décision de renvoi griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly ill-founded according to the last paragraph of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs (damages) brought by the appellant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs (under legal aid rules) brought by the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2405463 du 3 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et de son état de santé ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est " particulièrement brutale et inhumaine ", " qu'elle ne lui laisse aucun délai pour préparer son enfant et son épouse à son départ " et qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites, à savoir une attestation d'hébergement postérieure à la date de l'arrêté contesté, un bail d'habitation, son acte de naissance et quelques pièces médicales, ne permettent pas d'établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et de son état de santé, ni aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Berdugo.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 19 novembre 2024