Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01917 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Dismissed Due to Insufficient Grounds for Review

Numéro de cause 24MA01917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to overturn a lower court's decision that upheld a prefectural order denying her exceptional admission to stay, ordering her departure from France, and setting a destination country. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the prefectural order was sufficiently motivated as it detailed the appellant's personal and professional situation, and that the appellant failed to establish grounds for review under articles concerning private and family life protections, as her continuous presence was not sufficiently proven by submitted documents and her socio-professional integration was deemed insufficient to warrant a disproportionate impact on her rights. Furthermore, the court found no exceptional circumstances to justify admission under humanitarian grounds, thus upholding the legality of the initial refusal of stay and the subsequent order to leave the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Deportation Order Dismissed Due to Insufficient Grounds for Review: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the prefectural order was sufficiently motivated as it detailed the appellant's personal and professional situation, and that the appellant failed to establish grounds for review under articles concerning private and family life protections, as her continuous presence was not sufficiently proven by submitted documents and her socio-professional integration was deemed insufficient to warrant a disproportionate impact on her rights. Furthermore, the court found no exceptional circumstances to justify admission under humanitarian grounds, thus upholding the legality of the initial refusal of stay and the subsequent order to leave the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé motif de révision motifs humanitaires congé de convenance personnelle recours contre décision de renvoi examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs application.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural provision was cited as the basis for rejecting the appeal because it was deemed manifestly unfounded.
Article 1er
This article explicitly rejects the appeal application, which is the main order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the application for legal aid fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appeal application, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for rejecting the appeal because it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs application.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the application for legal aid fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2306103 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité philippine, relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 novembre 2023 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de sa destination.

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle et professionnelle de Mme A. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme A, entrée sur le territoire le 5 novembre 2009 munie d'un visa Schengen, soutient y résider continuellement depuis son arrivée. Toutefois, les pièces produites au dossier, constituées essentiellement de factures et de relevés bancaires, sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa présence en France. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son insertion socio-professionnelle sur le territoire, les deux promesses d'embauches du 22 janvier 2021 et du 8 septembre 2023, pour un emploi d'aide à domicile, sont insuffisantes pour justifier d'une insertion professionnelle notable sur le territoire. Enfin, si Mme A soutient résider sur le territoire français auprès de sa compagne, il est constant qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

6. La situation personnelle et professionnelle de M. A, telle qu'exposée au point 5, ne permet pas de caractériser l'existence de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à l'admission au séjour sur les fondements des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement.

7. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Traversini.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 7 novembre 2024