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24MA01905 Généré par l'IA

Appeal of Residence Permit Refusal Dismissed for Lack of New Grounds

Numéro de cause 24MA01905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that upheld a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and designating a country of destination. The appellant argued the refusal violated human rights conventions and national law regarding foreigners' right to stay, asserting manifest error of appreciation concerning her situation, including health. The appellate court, applying rules allowing for rejection of appeals manifestly lacking foundation, dismissed all arguments because the appellant merely repeated claims already addressed by the lower court without presenting distinct new elements, noting that submitted medical certificates did not establish the alleged manifest error in the prefect's assessment, particularly as the appellant had not applied for a permit as a sick foreigner, leading to the rejection of the appeal as entirely unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal of Residence Permit Refusal Dismissed for Lack of New Grounds: The appellant argued the refusal violated human rights conventions and national law regarding foreigners' right to stay, asserting manifest error of appreciation concerning her situation, including health. The appellate court, applying rules allowing for rejection of appeals manifestly lacking foundation, dismissed all arguments because the appellant merely repeated claims already addressed by the lower court without presenting distinct new elements, noting that submitted medical certificates did not establish the alleged manifest error in the prefect's assessment, particularly as the appellant had not applied for a permit as a sick foreigner, leading to the rejection of the appeal as entirely unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour qualité pour recourir départ du pays annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly used this article to justify rejecting the appeal as manifestly unfounded by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented under this article concerning legal fees in Article 4 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 avril 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2310837 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Faivre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 avril 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour conforme à sa situation dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité comorienne et née le 31 décembre 1979, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 avril 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 à 5 de son jugement, l'appelante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les divers certificats médicaux qu'elle produit ne sauraient suffire à établir l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de son état de santé. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la requérante aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Faivre.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 19 décembre 2024.