Administrative Order Annulment and Legal Costs Recovery After Partial Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the national territory, along with injunctions for a provisional residence permit and removal from the Schengen Information System, following a lower court's annulment of the departure order but rejection of the injunctions. Before the appellate court, the litigant formally withdrew (desisted from) the request for injunctions concerning the residence permit and Schengen listing but maintained the claim for recovery of legal fees. The court, exercising its authority under administrative justice procedure rules, formally acknowledged the withdrawal of the injunction requests and ordered the State to pay a specified sum to the litigant's counsel for legal costs based on relevant statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Order Annulment and Legal Costs Recovery After Partial Withdrawal: Before the appellate court, the litigant formally withdrew (desisted from) the request for injunctions concerning the residence permit and Schengen listing but maintained the claim for recovery of legal fees. The court, exercising its authority under administrative justice procedure rules, formally acknowledged the withdrawal of the injunction requests and ordered the State to pay a specified sum to the litigant's counsel for legal costs based on relevant statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
This article provided the legal basis for the President of the Chamber to rule by ordinance on the withdrawal of claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la notification de l'arrêté, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant deux ans, d'enjoindre au préfet, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation administrative, d'autre part, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2401086 du 7 juin 2024 le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à sa demande, en annulant l'arrêté du 1er février 2024 et en rejetant ses conclusions à fin d'injonction.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 9 janvier 2025, M. A, représenté par Me Vincensini, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de sa demande aux fins d'injonction, mais déclare maintenir sa demande d'allocation de frais sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ".
2. Par un courrier du 29 janvier 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Vincensini selon les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Vincensini la somme de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. B A et à Me Vincensini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
E. PAIX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24MA01883