Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01833 Généré par l'IA

Welfare Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute and Transfer to Council of State

Numéro de cause 24MA01833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a lower court's judgment that dismissed his claims against a payment order related to an overpayment of welfare benefits, asserting the lower court was incompetent to rule on the payment order and had failed to rule on the merits of the debt itself. The appellate court affirmed the lower court's decision to dismiss the challenge to the payment order, reasoning that jurisdiction over such recovery enforcement actions lies solely with the execution judge, thus the lower court was not obligated to examine the appellant's substantive arguments against the underlying debt when ruling on the payment order itself. Regarding the claims against the initial revenue title and the denial of a request for grace remission of the debt, the appellate court determined that as the dispute concerned welfare benefits, the case constituted an appeal to the highest administrative jurisdiction, and thus ordered the file to be transferred to the Council of State for final determination.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative; Welfare Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute and Transfer to Council of State: The appellate court affirmed the lower court's decision to dismiss the challenge to the payment order, reasoning that jurisdiction over such recovery enforcement actions lies solely with the execution judge, thus the lower court was not obligated to examine the appellant's substantive arguments against the underlying debt when ruling on the payment order itself. Regarding the claims against the initial revenue title and the denial of a request for grace remission of the debt, the appellate court determined that as the dispute concerned welfare benefits, the case constituted an appeal to the highest administrative jurisdiction, and thus ordered the file to be transferred to the Council of State for final determination.

Mots-clés

Généré par l'IA
créance en restitution étatique prétention en poursuite paiement des prestations fixation de compétence État providence recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Applied to reject the appellant's claims directed against the payment order as clearly unfounded.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

Applied to refer the file to the Conseil d'Etat for claims related to the RSA overpayment and the refusal of the grace request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le titre de recette émis le 19 décembre 2022 par la collectivité de Corse en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 693,60 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, la décision implicite de rejet de la demande de remise gracieuse qu'il a adressée le 30 décembre 2022 au président du conseil exécutif de Corse et le commandement de payer du 8 janvier 2024.

Par un jugement n° 2300004 du 20 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le commandement de payer comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B, représenté par Me Settembre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2024 ;

2°) à titre principal, de faire droit à sa demande de première instance, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement supplémentaires de vingt-quatre mois pour régler la somme de 9 693,60 euros.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le commandement de payer comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sans se prononcer sur le caractère indu des sommes qui lui sont réclamées ;

- le tribunal a commis une erreur ainsi qu'une omission à statuer en estimant qu'il n'avait pas à trancher l'entièreté de la requête et des moyens qu'il avait développés ;

- les indus qui lui sont réclamés ne résultent pas d'une fraude de sa part mais d'une absence d'actualisation de sa situation personnelle en temps réel imputable à une faute commise par l'administration ;

- il démontre sa bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le commandement de payer :

1. En premier lieu, après avoir cité les dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, le premier juge a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre la mise en demeure valant commandement de payer qui lui a été adressée le 8 janvier 2024 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, au motif qu'une " telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître ". Eu égard au motif du rejet de ces conclusions, le magistrat désigné ne saurait avoir entaché son jugement d'une irrégularité en n'examinant pas les moyens invoqués par le requérant à leur appui. En tout état de cause, M. B ne saurait faire grief au jugement attaqué de ne pas s'être prononcé sur le bien-fondé des sommes qui étaient ainsi recouvrées dès lors qu'il résulte des termes de ce jugement que son argumentation sur ce bien-fondé a été examinée par le premier juge en statuant sur ses conclusions dirigées contre le titre de recette émis à son encontre le 19 décembre 2022 par la collectivité de Corse.

2. En second lieu, le premier juge n'a commis aucune erreur de droit, pour les motifs qu'il a exposés aux points 2 à 5 du jugement attaqué qu'il y a lieu d'adopter, en rejetant les conclusions de M. B dirigées contre la mise en demeure valant commandement de payer du 8 janvier 2024 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

3. Les conclusions de la requête d'appel en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er du jugement du 20 juin 2024 ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme étant manifestement dépourvues de fondement, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le titre de recettes et le refus de la demande de remise gracieuse :

4. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ".

5. Il résulte de ce qui précède que M. B, dans la mesure où sa requête d'appel est relative à un indu de RSA, ne peut être regardé que comme ayant entendu exercer un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement en tant qu'il statue sur ces décisions.

6. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au Conseil d'Etat, compétent pour statuer sur ces conclusions, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le commandement de payer sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le titre de recettes et le refus de la demande de remise gracieuse sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Fait à Marseille, le 9 août 2024