Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's dismissal of their request to annul a prefectural order refusing them a residence permit, ordering their departure from France, and designating their destination country, arguing the refusal was based on an incompetent authority, insufficient reasoning, a manifest error of assessment regarding the right to family and private life under domestic and European law. The appellate court summarily dismissed the appeal, adopting the reasoning of the lower court because the appellant presented no new arguments or distinct elements before the Court, concluding the appeal was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Dismissed: The appellate court summarily dismissed the appeal, adopting the reasoning of the lower court because the appellant presented no new arguments or distinct elements before the Court, concluding the appeal was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to justify rejecting the appeal as manifestly devoid of merit.
This provision concerning costs is cited in the reasoning for rejecting the conclusions presented under it in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 juillet 2023 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement nos 2304360 et 2401706 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A, représenté par Me Guigui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 28 février 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Guigui.
Il soutient que :
- L'arrêté du 28 février 2024 a été pris par une autorité incompétente ;
- Il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- Il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 28 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Marseille, le 6 février 2025