Appeal of Deportation Order Rendered Moot by Issuance of Temporary Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a administrative tribunal's decision that upheld a prefectural order to leave the territory without delay, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban; however, since filing the appeal, the prefect issued the appellant a temporary residency permit valid for a year, rendering the prior removal and re-entry ban orders without object and mooting the appellant's claims for annulment and injunction. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific claims, and it rejected the remaining request for the state to pay the appellant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal of Deportation Order Rendered Moot by Issuance of Temporary Residency Permit: Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific claims, and it rejected the remaining request for the state to pay the appellant's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.
The court applied the rule allowing it to state that there is no need to rule on a request (point 3) or to rule on requests relating only to costs (point 5).
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for payment of costs to the lawyer.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for payment of costs to the lawyer under the legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401252 du 18 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A, représenté par Me Clerc, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
Sur la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A, représenté par Me Clerc, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête en appel de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 30 juillet 2024 au 29 juillet 2025. Dès lors, cette délivrance a nécessairement eu pour effet d'abroger les décisions du 7 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de sa destination et interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an prises à son encontre, qui n'ont reçu aucune exécution. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont par suite devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Clerc.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 février 2025.