Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01783 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Asylum Rejection Dismissed

Numéro de cause 24MA01783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged the prefect's decision rejecting his asylum request, ordering him to leave the territory, and setting his destination country, arguing it lacked proper motivation, failed to conduct a serious individual assessment, constituted a manifest error of assessment regarding his private and family life under Article 8 ECHR, and violated the best interests of the child under Article 3-1 of the CRC. The Court dismissed the appeal, finding that the expulsion order was adequately motivated by referencing the prior rejections of the asylum application and noting the appellant had lived in his country of origin until age 32 without demonstrating sufficient ties elsewhere. Furthermore, the Court held that claims related to his relationship and unborn child were either not sufficiently proven at the time of the order or based on facts arising subsequent to the decision, thus concluding that the prefect did not commit a manifest error of appreciation concerning Article 8 ECHR or mistakenly disregard the child's best interests, leading to the rejection of the appeal as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Expulsion Order and Asylum Rejection Dismissed: The Court dismissed the appeal, finding that the expulsion order was adequately motivated by referencing the prior rejections of the asylum application and noting the appellant had lived in his country of origin until age 32 without demonstrating sufficient ties elsewhere. Furthermore, the Court held that claims related to his relationship and unborn child were either not sufficiently proven at the time of the order or based on facts arising subsequent to the decision, thus concluding that the prefect did not commit a manifest error of appreciation concerning Article 8 ECHR or mistakenly disregard the child's best interests, leading to the rejection of the appeal as manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de requérants d'asile asile familial rupture de ban antécédents recours du personnel intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's request for costs.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivé ".
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court rejected the appeal as manifestly ill-founded based on this provision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's request for costs related to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the appeal as manifestly ill-founded based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's request for costs related to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2024 rejetant sa demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2400980 du 18 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Bazin Clauzade, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- La décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- Le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2024 rejetant sa demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivé ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il précise notamment que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 décembre 2023. Il fait état de ce que le requérant est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Si le requérant se plaint de ce que le préfet n'a pas fait état de sa relation de couple et de son enfant à naître, cette question relève du bien-fondé de l'arrêté, non de sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Bouches du Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. M. B allègue être en relation avec une ressortissante nigériane bénéficiant du statut de réfugié enceinte de huit mois à la date de la décision attaquée. Néanmoins, il ne démontre pas la réalité de sa relation avec cette dernière, qui vit à Toulouse, ni la régularité de son séjour sur le territoire. Par ailleurs, si M. B produit des pièces démontrant qu'il est le père de cet enfant né le 19 février 2024 et qu'il participe à son entretien, ces productions ne sauraient permettre de considérer que le préfet a, à la date de l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision attaquée du 12 janvier 2024. Enfin, M. B ne démontre ni être dépourvu d'attaches familiales au Nigéria, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 32 ans, ni être particulièrement inséré dans la société française. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doivent être écartés.

7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. M. B soutient que sa compagne était enceinte de huit mois à la date de l'arrêté attaqué. Néanmoins, à la date de l'arrêté attaqué, M. B n'était pas encore père de cet enfant à naître si bien que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant. Le moyen doit dès lors être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bazin Clauzade.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2024