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24MA01733 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 24MA01733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a prefectural decision refusing a residence permit, ordering his departure from France, and setting his destination country, after the administrative tribunal of Marseille had rejected his initial claim. The appellant argued the refusal violated the right to be heard, lacked proper motivation, and involved a manifest error in assessing his personal situation. The appellate court dismissed the appeal, finding that the appellant presented no new arguments or distinct elements compared to those previously submitted to the first judge, thus affirming the lower court's decision as the appeal was deemed manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Departure Order: The appellant argued the refusal violated the right to be heard, lacked proper motivation, and involved a manifest error in assessing his personal situation. The appellate court dismissed the appeal, finding that the appellant presented no new arguments or distinct elements compared to those previously submitted to the first judge, thus affirming the lower court's decision as the appeal was deemed manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant's claims for costs were rejected based on this article as part of the final order.
article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected because it was manifestly devoid of merit, based on the provisions of this article.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The applicant's claims related to legal aid costs were rejected based on this article as part of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly devoid of merit, based on the provisions of this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claims for costs were rejected based on this article as part of the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The applicant's claims related to legal aid costs were rejected based on this article as part of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2404058 du 28 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A, représenté Me Prézioso, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, et à défaut, à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable a été méconnu ;

- l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ainsi que d'une erreur de fait ;

- l'article L. 511-1, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant la première juge.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A ci-dessus visés qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 4 à 14 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Prézioso.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du Rhône.

Fait à Marseille, le 6 janvier 2025.