Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01732 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Residence Permit Dismissed

Numéro de cause 24MA01732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative decision that rejected his request for a residence permit, ordered him to leave the national territory, and which was upheld by the administrative tribunal; the appellate court dismissed the appeal because the initial judgment was sufficiently reasoned regarding all raised grounds, the appellant could not rely on the non-regulatory 2012 ministerial circular for exceptional status, and the appellant presented no new elements to contest the rejection of arguments concerning the denial of rights under relevant statutes and human rights conventions, nor the claim of manifest error in assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Rejection of Residence Permit Dismissed: En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte annulation de la naturalisation facilitée circulaire administrative argumentation motivée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal as manifestly unfounded by simplified order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims (honoraires d'avocat).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2311779 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ali, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dite " Valls " dès lors qu'il remplit les critères d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité comorienne, né le 1er janvier 1986, relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. En premier lieu, il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, en particulier le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont l'intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.

5. En dernier lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. A, tirés de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, aux points 2 à 5 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ali.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 31 décembre 2024.