Appeal of Residence Permit Denial and Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision upholding a prefectural order that denied a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing the initial refusal lacked serious examination and violated national and international law, including articles concerning medical grounds for residence and the right to private and family life. The appellate court rejected all arguments, finding that the prefect's reasoning regarding the visa used for entry was accurate, the appellant failed to prove the exceptionally grave health consequences required for the claimed legal basis, and the legality of the expulsion order was dependent on the lawfully rejected residence refusal. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, including requests for injunctions and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal of Residence Permit Denial and Deportation Order Upheld: The appellate court rejected all arguments, finding that the prefect's reasoning regarding the visa used for entry was accurate, the appellant failed to prove the exceptionally grave health consequences required for the claimed legal basis, and the legality of the expulsion order was dependent on the lawfully rejected residence refusal. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, including requests for injunctions and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it was manifestly unfounded according to this provision.
Cited in the final order regarding the rejection of claims for costs.
Cited in the final order regarding the rejection of claims for costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2401673 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Le Gars, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans les trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de droit et d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle est entachée d'illégalité en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 février 2024, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination.
2. Mme B persiste à soutenir en appel que le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa demande et de ce que l'arrêté est entaché d'erreur de droit et de fait, notamment au motif que le préfet lui a opposé l'absence de visa. Toutefois, le préfet n'a pas opposé à Mme B l'absence de visa, mais a simplement relevé qu'elle était entrée sur le territoire avec un visa ne correspondant pas à sa demande de titre de séjour pour soins médicaux. L'ensemble de ces moyens doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A ce titre, elle n'établit pas souffrir de la maladie d'Alzheimer. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le préfet s'est fondé sur les dispositions des articles R. 521-5 et R. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour constater que Mme B n'a pas produit d'éléments de nature à justifier son admission au séjour sur un autre fondement, il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce qu'elle ne remplit pas les conditions posées à l'article L. 425-9 du même code.
5. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d'exception de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 6, 7 et 8 du jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Le Gars.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 3 décembre 2024