Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01701 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 24MA01701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectural order refusing him a residence permit, ordering his departure from French territory, and challenging the initial administrative court's dismissal of his claims which alleged incompetence of the signatory, lack of motivation, manifest error of assessment, and violations of relevant immigration codes and Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding his family situation. The appellate court dismissed the appeal, upholding the first instance judgment by confirming that the arguments concerning incompetence and lack of motivation were repetitive and without new supporting evidence, and by finding that the newly submitted documents regarding his volunteering and his mother's health issues failed to prove that he was the sole necessary caregiver, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The appellate court dismissed the appeal, upholding the first instance judgment by confirming that the arguments concerning incompetence and lack of motivation were repetitive and without new supporting evidence, and by finding that the newly submitted documents regarding his volunteering and his mother's health issues failed to prove that he was the sole necessary caregiver, rendering the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour expulsion en droit des étrangers violation des charges d'autorisation licenciement administratif griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the costs requested by the appellant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court rejected the appeal as manifestly unfounded, applying the provisions of this article.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive concerning the costs requested by the appellant, in relation to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the appeal as manifestly unfounded, applying the provisions of this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the costs requested by the appellant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive concerning the costs requested by the appellant, in relation to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2401436 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A, représenté par Me Gherib, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- L'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- Il est entaché d'un défaut de motivation ;

- Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- Il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. A tirés de ce que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et de ce qu'il est entaché d'un défaut de motivation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 4 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

3. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit l'attestation de bénévolat du 26 août 2024, les documents médicaux pour sa mère datant du mois de juillet 2024, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. En effet, si M. A fait valoir qu'il assiste au quotidien sa mère, de nationalité française, âgée de 50 ans, qui souffre de multiples pathologies, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance qu'il est le seul à pouvoir lui apporter l'assistance que nécessite son état de santé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Gherib.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2024