Appeal Against Withdrawal of Energy Transition Grant Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prior administrative tribunal order that upheld the implicit decision of the national housing agency (ANAH) to withdraw the benefit of an energy transition grant ("MaPrimeRénov'"); because the appeal, challenging the withdrawal of benefits related to a mandatory prior administrative appeal, was not submitted through a mandated legal representative and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so within the specified deadline, the administrative court of appeal found the appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code and thus rejected it by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 811-7 du même code; Appeal Against Withdrawal of Energy Transition Grant Inadmissible Due to Procedural Defects: Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the rejection of the appeal as manifestly inadmissible due to the failure to be represented by counsel (mandatory ministry of avoca, as stipulated in Art. R. 811-7).
This article establishes the general principle that appeals before the administrative court of appeal must be presented by an attorney, which was the basis for the inadmissibility declared under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Par une ordonnance n° 2210075 du 17 avril 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A doit être regardé comme faisant appel devant la Cour de l'ordonnance du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite née le 14 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. Le requérant a été invité, par lettre recommandée du 3 juillet 2024 dont il a été accusé réception au plus tard le 9 juillet suivant, date du cachet postal de retour de l'avis de réception, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité. M. A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 10 décembre 2024
jpl