Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01662 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Residence Permit for Spouse of French National

Numéro de cause 24MA01662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged the administrative court's rejection of his request to annul a prefectural decision denying him a residence permit, arguing the refusal was procedurally flawed due to the omission of consulting the residence commission, and substantively violated domestic law concerning spouses of French nationals and Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his decade-long residence and marriage to a French citizen. The appellate court dismissed the appeal, finding that the appellant failed to establish the required regular entry into France needed for the specific spousal permit under relevant articles, and because he did not meet the effective conditions for permit issuance, the administration was not obligated to consult the commission; furthermore, the refusal to grant the permit did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, leading to the appeal being declared manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Regarding Refusal of Residence Permit for Spouse of French National: The appellate court dismissed the appeal, finding that the appellant failed to establish the required regular entry into France needed for the specific spousal permit under relevant articles, and because he did not meet the effective conditions for permit issuance, the administration was not obligated to consult the commission; furthermore, the refusal to grant the permit did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, leading to the appeal being declared manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint opposition au mariage annulation de la naturalisation facilitée convention européenne des droits de l'Homme qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for rejecting the conclusions related to costs (mentioned implicitly as part of the overall rejection in paragraph 9).
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded by order.
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas cet accord franco-tunisien, dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur l'un des fondements visés à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part dismissing the appeal, but no specific substantive legal provision is cited in Article 1 itself to justify the dismissal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
This article concerns notification, which is a procedural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part dismissing the appeal, but no specific substantive legal provision is cited in Article 1 itself to justify the dismissal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article concerns notification, which is a procedural order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for rejecting the conclusions related to costs (mentioned implicitly as part of the overall rejection in paragraph 9).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2202534 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 avril 2024 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du séjour, alors que, d'une part, il réside en France depuis plus de dix ans, d'autre part, il est marié à une ressortissante de nationalité française avec laquelle il dispose d'une communauté de vie ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 5 janvier 1973, relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.

2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas cet accord franco-tunisien, dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française au motif qu'il n'est pas entré régulièrement en France. Le requérant ne précise pas les conditions de son entrée en France, le 24 avril 2012 selon ses allégations, et ne conteste pas ainsi le bien-fondé de ce motif. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles exigent, au demeurant, la possession d'un visa de long séjour.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

6. D'une part, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, en l'espèce, M. B ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur l'un des fondements visés à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si M. B soutient résider habituellement en France depuis l'année 2012, il ne l'établit pas en se bornant à produire quelques pièces éparses, dont son passeport. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen doit donc être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B n'établit pas résider de façon habituelle en France depuis 2012. Si le requérant justifie avoir contracté un pacte civil de solidarité le 10 octobre 2019 puis un mariage le 22 novembre 2021 avec une ressortissante de nationalité française, la décision attaquée n'implique pas une séparation durable du couple. Dans ces conditions, cette décision n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 19 novembre 2024.