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24MA01608 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Order Upheld Due to Insufficient Proof of Residence

Numéro de cause 24MA01608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant of Algerian nationality sought the annulment of an administrative decision ordering his departure from French territory and prohibiting his return, after the administrative tribunal upheld the prefect's refusal to grant him a residence permit. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the evidence presented, primarily medical documents from sporadic periods, failed to establish the continuous and habitual residence in France required under Article 6(1)(1) of the Franco-Algerian agreement for a one-year residence certificate, and further, the appellant failed to demonstrate that his presence was indispensable for his French daughter or grandchildren, or that he lacked family ties in his home country where his spouse and five children reside, without justifying any socio-professional integration preventing the measure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Deportation Order Upheld Due to Insufficient Proof of Residence: The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the evidence presented, primarily medical documents from sporadic periods, failed to establish the continuous and habitual residence in France required under Article 6(1)(1) of the Franco-Algerian agreement for a one-year residence certificate, and further, the appellant failed to demonstrate that his presence was indispensable for his French daughter or grandchildren, or that he lacked family ties in his home country where his spouse and five children reside, without justifying any socio-professional integration preventing the measure.

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisations de séjour départ du pays nationalité preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although not explicitly repeated in the final operative text (Article 1), the court notes in paragraph 6 that the conclusions for costs under this article must also be rejected as a consequence of rejecting the main claim.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded via an order.
Article 1er
The court explicitly rejects the appellant's request in the dispositive order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the appellant's request for costs, but the court's operative part does not explicitly mention ruling on it, only referring to L. 761-1 CJA, which deals with costs in general proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the appellant's request in the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded via an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly repeated in the final operative text (Article 1), the court notes in paragraph 6 that the conclusions for costs under this article must also be rejected as a consequence of rejecting the main claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the appellant's request for costs, but the court's operative part does not explicitly mention ruling on it, only referring to L. 761-1 CJA, which deals with costs in general proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 2309664 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. A, représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre.

Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et méconnait les stipulations de l'alinéa 1-1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 15 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays de sa destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée deux ans.

3. Aux termes de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".

4. M. A, entré pour la dernière fois en France le 20 novembre 2004 sous couvert d'un visa Schengen, soutient qu'il réside sur le territoire de façon continue depuis cette date. Toutefois, les pièces qu'il produit, constituées pour l'essentiel d'ordonnances médicales et de certificats d'admission à l'aide médicale d'Etat en 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 et 2021, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français depuis lors, mais démontrent seulement une présence ponctuelle sur le territoire. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait au regard de sa situation personnelle.

5. Si le requérant fait valoir la présence de sa fille de nationalité française et de ses petits-enfants sur le territoire français, il ne démontre pas que sa présence serait indispensable ni qu'il serait l'unique personne à pouvoir s'occuper de ses petits-enfants quotidiennement. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans et où sa femme ainsi que ses cinq enfants résident. Enfin, M. A ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle susceptible de faire obstacle à cette mesure. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gonand.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 novembre 2024.

24MA016080