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24MA01607 Généré par l'IA

Algerian National Departure Order Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 24MA01607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory and refusing a residence permit, after a prior administrative court judgment rejected the initial claim. The appellant argued that the prefect had violated the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights by failing to grant regularization and by disproportionately interfering with private and family life, constituting a manifest error of appreciation. The administrative court of appeal dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the appellant merely reiterated the same grounds presented to the lower court without introducing any new elements, and thus adopted the reasoning of the initial judgment which had correctly rejected those grounds as unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Departure Order Annulment Appeal Dismissed: The appellant argued that the prefect had violated the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights by failing to grant regularization and by disproportionately interfering with private and family life, constituting a manifest error of appreciation. The administrative court of appeal dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the appellant merely reiterated the same grounds presented to the lower court without introducing any new elements, and thus adopted the reasoning of the initial judgment which had correctly rejected those grounds as unfounded.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi droit de séjour nationalité recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the appeal request via ordinance, implying it's the basis for the procedural handling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected accessory claims concerning costs and fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected accessory claims concerning costs and fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2310219 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. A représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 5, 6 et 7 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4,7 et 8 du jugement attaqué.

4. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gonand.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 novembre 2024.

La greffière,

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