Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed for Untimely Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of a lower court's order which rejected her request to discharge additional income tax and social contribution assessments for 2012 and 2013, arguing the assessments were unfounded and her initial claim was admissible. The appellate court dismissed the appeal, finding the initial administrative claim was manifestly inadmissible because it was filed on March 23, 2021, significantly past the deadline, which, pursuant to fiscal procedure codes governing the administration's right of recovery and the taxpayer's corresponding right to file a claim following a rectification notice issued July 30, 2015, expired no later than December 31, 2018, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of manifestly unfounded appeal requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.196-3 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed for Untimely Claim: The appellate court dismissed the appeal, finding the initial administrative claim was manifestly inadmissible because it was filed on March 23, 2021, significantly past the deadline, which, pursuant to fiscal procedure codes governing the administration's right of recovery and the taxpayer's corresponding right to file a claim following a rectification notice issued July 30, 2015, expired no later than December 31, 2018, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of manifestly unfounded appeal requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the appeal because it was manifestly without merit.
This article formally rejects the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 62 593 euros et la restitution de la somme de 35 410,47 euros.
Par une ordonnance n° 2106083 du 17 avril 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2024 et le 28 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Barles doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de 17 avril 2024 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient que :
- sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif était recevable ;
- les impositions ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 27 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013. Elle relève appel de l'ordonnance du 17 avril 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". L'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " Enfin, en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. Les impositions ayant été mises en recouvrement le 31 décembre 2015, et les redressements ayant été notifiés le 30 juillet 2015 au titre des années 2012 et 2013, le délai de réclamation dont disposait Mme A expirait tant au regard de l'article R. 196-1 qu'au regard de l'article R.196-3 du code général des impôts au plus tard le 31 décembre 2018. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à bon droit l'ordonnance attaquée, par des motifs qu'il convient d'adopter, le principe de sécurité juridique fait obstacle à la recevabilité de la réclamation de la requérante, enregistrée le 23 mars 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Barles.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2025.