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24MA01599 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Against Dismissal of Income Tax Assessment Challenge Time-Barred

Numéro de cause 24MA01599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower administrative court's order which had dismissed her request to discharge additional income tax assessments and penalties for 2012 and 2013, following a tax audit that resulted in these revaluations being notified in August 2015 and subsequently put into collection by December 2015. The appellate court rejected the appeal by ordinance, reasoning that, according to tax procedure law, the taxpayer's claim period, which is equal to the administration's three-year right of recovery for income tax, expired by December 31, 2018, and therefore the appellant's subsequent claim, registered in March 2021, was inadmissible due to exceeding the statutory deadline and being manifestly unfounded under the administrative justice code provisions allowing for summary rejection of appeal requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.196-3 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Appeal Against Dismissal of Income Tax Assessment Challenge Time-Barred: The appellate court rejected the appeal by ordinance, reasoning that, according to tax procedure law, the taxpayer's claim period, which is equal to the administration's three-year right of recovery for income tax, expired by December 31, 2018, and therefore the appellant's subsequent claim, registered in March 2021, was inadmissible due to exceeding the statutory deadline and being manifestly unfounded under the administrative justice code provisions allowing for summary rejection of appeal requests.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu droits du contribuable délai légal procédure fiscale licenciement administratif perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal as manifestly unfounded.

Article 1er

The court rejected the appeal of Mrs. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par une ordonnance n° 2106087 du 17 avril 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2024 et le 28 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Barles doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de 17 avril 2024 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Nice ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que :

- sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif était recevable ;

- les impositions ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 27 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013. Elle relève appel de l'ordonnance du 17 avril 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge en droits et pénalités des impositions en litige.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". L'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " Enfin, en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. Les impositions ayant été mises en recouvrement le 31 décembre 2015, et les redressements ayant été notifiés le 6 août 2015 au titre des années 2012 et 2013, le délai de réclamation dont disposait Mme A expirait tant au regard de l'article R. 196-1 qu'au regard de l'article R.196-3 du code général des impôts au plus tard le 31 décembre 2018. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à bon droit l'ordonnance attaquée, par des motifs qu'il convient d'adopter, le principe de sécurité juridique fait obstacle à la recevabilité de la réclamation de la requérante, enregistrée le 25 mars 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Barles.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Fait à Marseille, le 30 janvier 2025.