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24MA01568 Généré par l'IA

Appellant v. Council President (Departmental Renovation Subsidy Appeal)

Numéro de cause 24MA01568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's order that had upheld the rejection of her application for a departmental renovation subsidy, concerning a non-dated decision by the council president. The administrative appellate court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant without legal representation, which is generally required for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing within the one-month period granted after she was formally notified of the deficiency, resulting in the appeal being deemed manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions regarding the mandatory representation by an attorney.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Appellant v. Council President (Departmental Renovation Subsidy Appeal): The administrative appellate court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant without legal representation, which is generally required for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing within the one-month period granted after she was formally notified of the deficiency, resulting in the appeal being deemed manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions regarding the mandatory representation by an attorney.

Mots-clés

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subvention recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité recours contre des décisions administratives qualité pour recourir subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible after failure to regularize the mandatory representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision non datée par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de subvention au titre de l'aide " Provence Eco-Rénov ".

Par une ordonnance n° 2302030 du 2 mai 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A doit être regardée comme faisant appel devant la Cour de l'ordonnance du 2 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.

2. La requête de Mme A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision non datée par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de subvention au titre de l'aide " Provence Eco-Rénov " et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. La requérante a été invitée, par lettre recommandée du 19 juin 2024 dont elle a accusé réception au plus tard le 24 juin 2024, date du cachet postal de retour de l'avis de réception, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité. Mme A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 4 décembre 2024