Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01560 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Re-Entry Ban Dismissed

Numéro de cause 24MA01560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory, which also imposed a one-year re-entry ban, after a lower court had rejected his initial appeal. The administrative court of appeal dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to prove he had applied for a residency permit, that the challenged order was sufficiently motivated, and that the invoked Franco-Tunisian agreement or domestic law granted him an unconditional right to a residence permit, which would have precluded the expulsion order. Furthermore, the court found the appellant's arguments regarding the violation of his right to respect for private and family life and challenges to the re-entry ban and departure delay insufficiently substantiated against the trial court's reasoning, leading to the outright rejection of the appeal as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order and Re-Entry Ban Dismissed: The administrative court of appeal dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to prove he had applied for a residency permit, that the challenged order was sufficiently motivated, and that the invoked Franco-Tunisian agreement or domestic law granted him an unconditional right to a residence permit, which would have precluded the expulsion order. Furthermore, the court found the appellant's arguments regarding the violation of his right to respect for private and family life and challenges to the re-entry ban and departure delay insufficiently substantiated against the trial court's reasoning, leading to the outright rejection of the appeal as manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée rupture de ban droit d'entrée et de séjour recours contre décision de renvoi décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to reject the conclusions regarding costs made by the appellant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment concernant l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a droit à la régularisation au titre de l'article L.435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected because it was deemed manifestly unfounded, based on the provisions of this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was deemed manifestly unfounded, based on the provisions of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the conclusions regarding costs made by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an à son encontre et a procédé à son inscription au fichier d'information Schengen (SIS) pour la durée de cette interdiction.

Par un jugement n° 2403701 du 16 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A, représenté par

Me Drissi Bouacida, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler et un récépissé valant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment concernant l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 3 de l'accord franco-tunisien lui donnant droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- en lui refusant un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a présenté une demande d'autorisation de travail sur laquelle le préfet ne s'est pas prononcé ;

- il a droit à la régularisation au titre de l'article L.435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur de droit et elle est insuffisamment motivée ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et elle est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité tunisienne, né le 6 mars 1973, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an à son encontre et a procédé à son inscription au fichier d'information Schengen (SIS) pour la durée de cette interdiction.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. En premier lieu, M. A ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions l'illégalité d'un refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il n'apporte aucun justificatif probant qu'il ait procédé, depuis son arrivée en France le 30 août 2021 à la demande d'un tel titre.

4. En deuxième lieu, comme l'a relevé la magistrate désignée dans la décision attaquée, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. Lorsque la loi ou l'accord international prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire.

6. D'une part, ni l'article 3 de l'accord franco-tunisien lui donnant droit à la délivrance d'un titre de séjour, ni l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions invoquées par M. A, ne prévoient la délivrance d'un titre de plein droit à l'étranger et ne peuvent donc faire obstacle à une mesure l'obligeant à quitter le territoire. D'autre part, sont sans influence sur l'arrêté attaqué, les circonstances que le préfet n'a pas régularisé la situation de l'intéressé ou que celui-ci ne trouble pas l'ordre public.

7. Enfin, pour le surplus de la requête en appel, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, des moyens dirigés contre l'interdiction de retour et de ceux dirigés contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, M. A reproduit l'argumentation, précédemment soumise au tribunal, sans critiquer sérieusement les motifs par lesquels le premier juge y a répondu. Il y a donc lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif respectivement aux points 8, 13 à 16, et 10 de son jugement.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Drissi Bouacida.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.0