Lessees v. Mayor (Lease Termination Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought to annul a decision by the mayor to terminate their lease agreement for a municipal apartment, which the administrative court of first instance had rejected due to jurisdictional incompetence. The appellate court upheld this decision, reasoning that the dispute concerned the execution of a standard lease contract—a matter falling under private law because the dwelling was part of the municipality's private domain, was not dedicated to public use, and the contract lacked any clauses outside the scope of common law, thereby confirming the judicial court's jurisdiction over the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Lessees v. Mayor (Lease Termination Jurisdiction): The appellate court upheld this decision, reasoning that the dispute concerned the execution of a standard lease contract—a matter falling under private law because the dwelling was part of the municipality's private domain, was not dedicated to public use, and the contract lacked any clauses outside the scope of common law, thereby confirming the judicial court's jurisdiction over the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the appeal.
This provision was cited as the legal basis for the initial judgment (the order being appealed) rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction, which the appellate court confirmed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler la décision du maire de Fréjus n°2024-89 D du 7 mars 2024 portant résiliation de la convention d'occupation du logement communal de type 3 de 55, 59 m2 avec une cave, situé au 15, rue Antelmi à Fréjus.
Par une ordonnance n° 2401430 du 28 mai 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. et Mme E, représentés par Me Kugler, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2024 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Fréjus du 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". En outre, les présidents des formations de jugement des Cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° de cet article.
2. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
3. Par un contrat du 11 octobre 1999, Mme A a renouvelé le bail conclu avec M. et Mme E pour la location d'un appartement T 3 situé 15 rue Antelmi à Fréjus, pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2000. La commune de Fréjus étant devenue propriétaire de ce logement le 3 avril 2002, elle a repris à son nom, à compter de cette date, le bail de location consenti aux époux E. Il est constant que ce logement, qui n'est pas affecté à l'usage du public et qui n'a pas fait l'objet d'un aménagement spécial en vue de l'exécution de missions de service public, constitue une dépendance du domaine privé de la commune de Fréjus. Par ailleurs, ce contrat de bail ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun. La demande dont M. et Mme E ont saisi le tribunal administratif de Toulon était dirigée contre la décision du 7 mars 2024 par laquelle le maire de Fréjus a décidé de résilier le contrat de location de ce logement à compter du 31 janvier 2024. Dès lors, ce litige se rattache à la seule exécution de ce contrat de bail, qui est un contrat de droit privé et n'est ainsi pas détachable de la gestion du domaine privé de la commune, et relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Par suite, le litige dont M. et Mme E ont saisi le tribunal administratif ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de premier ressort. Ainsi c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme E comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme D E.
Copie en sera adressée à la commune de Fréjus.
Fait à Marseille, le 13 août 2024.