Prefectural Order Refusal and Departure Order Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a prefectural order refusing her a residence permit, ordering her departure from French territory, and setting her country of destination, asserting violations of Article 8 of the ECHR and domestic law based on her marriage to a lawfully residing national, cohabitation since 2017, and pregnancy, despite having left her home country at age nine. The Court of Appeal summarily rejected the appeal, finding that the appellant's arguments were substantially identical to those previously dismissed by the administrative tribunal and that the alleged pregnancy occurred subsequent to the contested decision, thus deeming the appeal manifestly unfounded under the provisions allowing for rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Refusal and Departure Order Appeal Dismissed: The Court of Appeal summarily rejected the appeal, finding that the appellant's arguments were substantially identical to those previously dismissed by the administrative tribunal and that the alleged pregnancy occurred subsequent to the contested decision, thus deeming the appeal manifestly unfounded under the provisions allowing for rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the appeal in Article 1.
The court based the rejection of the appeal on this provision, finding the appeal manifestly ill-founded.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2309302 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où Mme B est mariée depuis le 2 juillet 2022 à un compatriote en situation régulière dont elle est la concubine depuis 2017, où elle est enceinte et a quitté la Chine à l'âge de neuf ans.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation, la circonstance qu'elle est enceinte étant, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 novembre 2024.