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24MA01441 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 24MA01441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectural order compelling her immediate departure from French territory, designating her destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following the administrative tribunal's rejection of her initial claim. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that all grounds raised, including alleged signatory incompetence, violation of the adversarial principle, insufficient motivation, and manifest error concerning respect for private and family life under the European Convention on Human Rights, were identical to those already raised and correctly rejected by the first instance judge, with the appellant offering no distinct arguments before the Court of Appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Departure Order and Re-entry Ban Dismissed: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that all grounds raised, including alleged signatory incompetence, violation of the adversarial principle, insufficient motivation, and manifest error concerning respect for private and family life under the European Convention on Human Rights, were identical to those already raised and correctly rejected by the first instance judge, with the appellant offering no distinct arguments before the Court of Appeal.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays recours contre décision de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected because it was manifestly without foundation according to this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusion for costs under this article was rejected as part of the main decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The conclusion for costs under this article was rejected as part of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2402912 du 6 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B, représentée par Me Dridi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence du signataire de l'acte ;

- elles sont entachées d'une violation du principe du contradictoire ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle justifie de circonstances exceptionnelles et ne représente pas de menace pour l'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée en première instance, que la requérante ne critique pas au demeurant, dès lors qu'elle ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Dridi.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2024