LLC v. Director of Public Finances (Property Transfer Tax Exemption Extension Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company appealed an administrative court's decision that dismissed its request to annul the refusal by the departmental director of public finances to grant an extension for the commitment to build a new property, necessary to maintain a property transfer tax exemption under a specific article of the general tax code. The appellate court upheld the initial dismissal, reasoning that the tax administration's decision regarding the extension of a construction commitment related to the collection of registration duties and property transfer tax is not an administrative act subject to judicial review by the administrative courts, but rather falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the specific provisions concerning disputes over these particular taxes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 257 du code général des impôts, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; LLC v. Director of Public Finances (Property Transfer Tax Exemption Extension Jurisdiction): The appellate court upheld the initial dismissal, reasoning that the tax administration's decision regarding the extension of a construction commitment related to the collection of registration duties and property transfer tax is not an administrative act subject to judicial review by the administrative courts, but rather falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the specific provisions concerning disputes over these particular taxes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appeal, which is the main order of the decision.
The appeal was rejected based on this provision, which allows the President to dismiss appeals manifestly devoid of merit by order.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Al Kameliah Properties a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de prorogation du délai d'engagement pour construire son bien, en vue de bénéficier des allègements fiscaux prévus par l'article 1594-0 G du code général des impôts.
Par une ordonnance n° 2401557 du 3 avril 2024 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Al Kameliah Properties, représentée par Me Riquelme et Me Salles demande à la Cour :
1°) de faire droit à sa demande d'annulation de la décision litigieuse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contestation d'un acte administratif détachable de la procédure d'établissement de l'impôt relevant du juge judiciaire relève du juge administratif ;
- il en est de même des recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Al Kameliah Properties a acquis le 28 décembre 2018 deux locaux commerciaux au sein d'un ensemble immobilier à Antibes au 3 avenue Alexandre III, en vue, après destruction de l'existant, de construire un immeuble neuf. A cette occasion, elle a été exonérée sur le fondement de l'article 1594-0 G du code général des impôts en vigueur, du paiement de droits de mutation en contrepartie de l'engagement de construire un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, sur le fondement de l'article 1594-0 G du code général des impôts en vigueur. Elle relève appel de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice qui a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, la demande d'annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de prorogation du délai d'engagement pour construire le bien immobilier.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ".
4. Ainsi que l'a relevé le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nice, la décision litigieuse prise par la seule administration fiscale et à la suite de laquelle elle va être amenée à poursuivre le recouvrement de droits dont l'immeuble avait été exonéré ne constitue ni un acte règlementaire, ni un acte détachable de la procédure d'établissement et de recouvrement des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, qui seraient susceptible d'être attaqué par la voie de l'excès de pouvoir. Le contentieux en résultant relève ainsi exclusivement de la compétence des juridictions judiciaires, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Al Kameliah Properties, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Al Kameliah Properties est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Al Kameliah Properties.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2024.