Asylum Seeker Appeal Dismissed Due to Incoherent Testimony
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, having had her request for entry into the territory for asylum rejected by the Minister of the Interior on May 3, 2024, and subsequently having this rejection upheld by the Administrative Tribunal, appealed, alleging ministerial overreach in assessing credibility and invoking non-refoulement protections based on persecution fears stemming from a situation involving a brief possession of a briefcase for an embassy acquaintance. The Court dismissed the appeal by order, reasoning that the Minister acted within the scope of the law by finding the asylum claim manifestly unfounded due to the incoherent and not credible nature of the applicant's testimony, thereby meaning that the decision to reroute her to any legally admissible country did not violate the Convention Relating to the Status of Refugees or the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Appeal Dismissed Due to Incoherent Testimony: The Court dismissed the appeal by order, reasoning that the Minister acted within the scope of the law by finding the asylum claim manifestly unfounded due to the incoherent and not credible nature of the applicant's testimony, thereby meaning that the decision to reroute her to any legally admissible country did not violate the Convention Relating to the Status of Refugees or the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the appeal.
The appeal was rejected based on this article concerning manifestly ill-founded appeals decided by order.
This provision was cited in the appellant's concluding request regarding legal costs (which are not awarded in the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou d'entrée sur le territoire.
Par un jugement n° 2404446 du 7 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que la décision du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou d'entrée sur le territoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en portant une appréciation sur la crédibilité de ses déclarations, le ministre a excédé sa compétence ;
- ses craintes sont avérées ;
- elle est fondée à invoquer le principe de non-refoulement et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 26 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du 1er janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 4 octobre 1982 arrivée en France à l'aéroport de Marignane et placée en zone d'attente, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile. Par une décision du 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et prononcé son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. La requérante a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette décision. Par le jugement attaqué, dont Mme B relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
3. En premier lieu, il résulte de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire.
4. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en appréciant la crédibilité de ses déclarations faisant état de persécutions dans son pays d'origine et de risques en cas de retour dans ce pays et en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande, le ministre a excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, la requérante soutient qu'elle a fui son pays puisqu'elle était menacée par quatre hommes en raison d'une mallette qu'elle aurait gardée pendant quelques semaines pour l'un de ses amis, attaché de l'ambassadeur du Congo en Angola. Toutefois, ce récit, qui ne comporte aucune précision sur l'identité de ces personnes, est manifestement dépourvu de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les déclarations de l'intéressée étaient manifestement dépourvues de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. Par suite, en décidant de réacheminer Mme B vers tout pays où elle sera légalement admissible, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a méconnu ni les stipulations précitées ni le principe de non-refoulement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. 2