Appeal Against Departure Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory, which was previously rejected by the Administrative Tribunal of Marseille; however, the administrative court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal, filed on June 5, 2024, was submitted after the one-month statutory deadline, as the notification of the initial judgment, which had been sent by registered mail and returned marked "advised and not claimed," was deemed legally served on the date of presentation, April 25, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 776-9 du code du code de justice administrative; Appeal Against Departure Order Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the dispositive action: rejection of the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to being untimely.
Cited in the reasoning as establishing the one-month deadline for appeal, which was exceeded.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2402770 du 22 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B, représenté par Me Azghay, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle puisqu'il dispose d'un contrat de travail et de bulletins de salaire ;
- Le tribunal s'est fondé sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, inapplicables à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité bangladaise, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement attaqué, lequel comportait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B, par lettre recommandée, à l'adresse qu'il a indiquée au tribunal au 17 rue Louis Lépine, à Martigues (13500). Si ce courrier est revenu au greffe du tribunal administratif de Marseille avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il est réputé lui avoir été régulièrement notifié à la date de présentation, le 25 avril 2024.
4. Dans ces conditions, à la date du 5 juin 2024 à laquelle la requête d'appel de M. B a été enregistrée au greffe de la Cour, le délai d'un mois imparti par l'article R. 776-9 du code du code de justice administrative pour former appel était expiré. Par suite, la requête est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable, au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, en conséquence, être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2024
Le greffier en chef