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24MA01391 Généré par l'IA

Casino Tax Credit Reimbursement Appeal Dismissed for Insufficient Documentation

Numéro de cause 24MA01391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company operating a casino sought the reimbursement of a tax credit for quality artistic events for the 2018-2019 season after the administrative tribunal rejected its claim, appealing on the basis that it met the statutory eligibility requirements, even though it had received the credit the previous year. The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that while the company could delegate organization, the co-production agreements failed to specify the requisite detailed expenses and revenues incurred by the third parties that were to be charged to the casino, as required by regulations governing delegated organization for the tax credit, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Casino Tax Credit Reimbursement Appeal Dismissed for Insufficient Documentation: The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that while the company could delegate organization, the co-production agreements failed to specify the requisite detailed expenses and revenues incurred by the third parties that were to be charged to the casino, as required by regulations governing delegated organization for the tax credit, rendering the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

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impôt sur les maisons de jeu rembours frais d'exploitation prétention de tiers restitution de l'impôt base légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the appeal as manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the conclusions of the appellant concerning the reimbursement of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Casino Centre Croisette a demandé au tribunal administratif de Nice de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité, d'un montant de 898 828,83 euros auquel elle estimait être éligible au titre de la saison 2018-2019.

Par un jugement n°2103915 du 11 avril 2024 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, la SAS Casino Centre Croisette, représentée par Me Sebag, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, de faire droit à sa demande, et de lui accorder une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt sollicité, dont elle a bénéficié l'année précédente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société du casino Centre Croisette, qui exploite un casino sur le territoire de la commune de Cannes, a sollicité, le 14 février 2020, le bénéfice du crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité, prévu au I de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, au titre de la saison 2018-2019. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice de ce crédit d'impôt par une décision du 10 février 2021. La société du casino Centre Croisette relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement de ce crédit d'impôt.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. Aux termes de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l'article L. 2333-55-2 () ". Et aux termes de l'article R. 2333-82-4 de ce code : " I. - Pour l'application du I de l'article L. 2333-55-3, les manifestations sont éligibles au crédit d'impôt : 1° Lorsque le casino assure directement tout ou partie de l'organisation et le financement de la manifestation. / Les dépenses visées au IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la charge du casino ; / 2° Lorsque le casino délègue en tout ou partie l'organisation de la manifestation à un tiers titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles et finance la part correspondante. Une convention conclue avec le tiers détermine notamment les dépenses et les recettes qui, une fois exposées par le tiers dans le cadre de l'organisation de la manifestation, sont portées par ce dernier à la charge et au bénéfice du casino / La prise en charge des dépenses s'opère dans les conditions suivantes : / a) Seules les dépenses visées aux A et D du IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la charge du casino pour la partie des prestations déléguées ; pour la partie des prestations assurées directement par le casino, les dépenses visées au 1° du présent article peuvent être retenues ; / b) La participation financière du casino est arrêtée au regard d'un état détaillé produit par le tiers sur lequel sont portées les dépenses et recettes mentionnées dans la convention, chacune d'elles étant identifiée par sa nature, le numéro et la date d'émission de la facture afférente, son montant, la désignation du fournisseur ou prestataire s'y rapportant et le compte où elle est enregistrée dans la comptabilité de ce tiers () ".

4. S'il résulte de ces dispositions que la SAS Casino Centre Croisette pouvait contractuellement déléguer l'organisation des spectacles constitutifs de manifestations artistiques de qualité à des tiers, elle devait, pour pouvoir prétendre à l'obtention du crédit d'impôt prévu par les dispositions de code général des collectivités territoriales, justifier en sa qualité d'organisateur délégant, des dépenses et des recettes portées à sa charge, et des clauses relatives aux opérations sur lesquelles portait la délégation. Or, il résulte des trois conventions de co-production signées par la société requérante avec trois associations du domaine culturel, que ces conventions, qui identifient le Casino comme " coproducteur ", se bornent à prévoir que ce dernier prendra en charge 100 % du déficit commercial des manifestations culturelles, sans préciser les dépenses et recettes exposées par les tiers dans le cadre de l'organisation des manifestations et portées par ce dernier à la charge et au bénéfice du casino. Sont sans incidence à cet égard les circonstances que les manifestations ont été préalablement validées par la DRAC, pour le préfet de région, que la SAS Casino Croisette Centre a effectivement financé ces manifestations, et que la société requérante aurait obtenu, l'année précédente, le crédit d'impôt sollicité.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SAS Casino Centre Croisette qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Casino Centre Croisette est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Casino Centre Croisette.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle Sud-Est Outre-mer.

Fait à Marseille, le 7 novembre 2024.