Appeal of Refusal to Release Surveillance Footage Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative tribunal's order that rejected their request for access to video surveillance images concerning them, which was initially refused by the city. The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal was filed on June 3, 2024, significantly after the two-month appeal period that began when the initial order, issued on October 7, 2022, was deemed served on the appellant by return mail on October 13, 2022. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, the President of the administrative court of appeal has the authority to reject, by order, appeals that are manifestly inadmissible and cannot be cured during the proceedings, despite procedural norms that might suggest referral to the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-4 du code de justice administrative; Appeal of Refusal to Release Surveillance Footage Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal was filed on June 3, 2024, significantly after the two-month appeal period that began when the initial order, issued on October 7, 2022, was deemed served on the appellant by return mail on October 13, 2022. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, the President of the administrative court of appeal has the authority to reject, by order, appeals that are manifestly inadmissible and cannot be cured during the proceedings, despite procedural norms that might suggest referral to the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the dispositive ruling, rejecting the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Administrative Court of Appeal to reject the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 to justify the Court's competence to reject the manifestly inadmissible appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la prévention et sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a refusé de lui donner l'accès aux images de vidéoprotection le concernant qu'il a sollicité le 10 février 2022.
Par une ordonnance n° 2201875 du 7 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 5 août 2024, M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2022 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d'enjoindre à la ville d'Aix-en-Provence de lui donner accès aux images en cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance en date du 7 octobre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui donner accès aux images de vidéoprotection le concernant qu'il a sollicité de la ville d'Aix-en-Provence le 10 février 2022, sur le fondement de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable, lui a été notifiée par la voie postale à l'adresse figurant dans sa requête de première instance et que le pli a été retourné par les services postaux, revêtu de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", au greffe du tribunal administratif. L'ordonnance attaquée est ainsi réputée avoir été notifiée à l'intéressé au plus tard à la date du retour du pli au tribunal, le 13 octobre 2022. La présente requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 3 juin 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois qui avait été dûment mentionné dans la notification de cette ordonnance.
3. Quand bien même qu'ainsi qu'indiqué par le greffe du tribunal administratif sur la notification de cette ordonnance, celle-ci n'aurait été susceptible que de faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, par application des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-13 et du 2° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative selon lesquelles le président du tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques, le président de la cour administrative d'appel est compétent, en application de l'article R. 351-4 du même code, " nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter (ces) conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
4. Il y a lieu, en conséquence, non de renvoyer la présente requête au Conseil d'Etat mais de la rejeter par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2024