Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01382 Généré par l'IA

Data Subject Access Request Refusal Appeal Dismissal

Numéro de cause 24MA01382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a municipal data protection officer's decision refusing access to surveillance footage concerning them, following a first instance rejection by the administrative tribunal, and subsequently appealed that rejection while also lodging an unsuccessful appeal to the Conseil d'État against the same decision. The Court reasoned that since the appeal to the Conseil d'État concerning the administrative tribunal's order was dismissed, there was no basis to refer the appellant's subsequent appellate submissions—which were also found to be duplicative of each other—to the Conseil d'État, and therefore ordered both appellate requests to be struck from the court's register.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Data Subject Access Request Refusal Appeal Dismissal: The Court reasoned that since the appeal to the Conseil d'État concerning the administrative tribunal's order was dismissed, there was no basis to refer the appellant's subsequent appellate submissions—which were also found to be duplicative of each other—to the Conseil d'État, and therefore ordered both appellate requests to be struck from the court's register.

Mots-clés

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préposé à la protection des données licenciement administratif droit d'accès aux données droit de refuser de témoigner recours du personnel contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the striking of the appeals from the registry based on the findings in the reasoning.

Article 2

This article mandates the notification of the order to the appellant.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui donner l'accès aux images de vidéoprotection le concernant qu'il a sollicité le 17 décembre 2021, ainsi que la décision par laquelle elle a implicitement rejeté sa demande du 18 décembre 2021.

Par une ordonnance n° 2200407 du 7 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 5 août 2024 sous le n° 24MA01382, M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2022 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre à la ville de Marseille de lui donner accès aux images en cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 5 août 2024 sous le n° 24MA02089, M. B conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 24MA01382.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, la requête n° 24MA02089 enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2024 constitue en réalité un doublon de la requête n° 24MA01382 enregistrée le 3 juin 2024 telle que complétée par le mémoire du 5 août 2024.

2. D'autre part, par sa requête n° 24MA01382, M. B relève appel de l'ordonnance n° 2200407 du 7 octobre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il a toutefois également saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation dirigé contre la même décision de première instance. Par une décision n° 474218 du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation introduit par M. B.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat les écritures d'appel de M. B enregistrées tant sous le n° 24MA01382 que sous le n° 24MA02089.

4. Il y a lieu, par suite, de procéder à leur radiation des registres du greffe de la cour administrative d'appel de Marseille.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes enregistrées sous le n° 24MA01382 et sous le n° 24MA02089 sont rayées du registre du greffe de la Cour.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 9 septembre 2024

2, 24MA02089