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24MA01313 Généré par l'IA

Unauthorized Occupation of Maritime Domain Fines Appeal

Numéro de cause 24MA01313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants sought to annul a lower court judgment that fined each of them 500 euros for the unauthorized occupation of public maritime domain by a single vessel anchored in a bay, arguing that two fines were improper for one boat. The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the appellants' sole argument—that both were fined for a single offense—was presented without sufficient supporting details to allow the court to properly assess its merits, thereby invoking the procedural ground allowing dismissal of appeals lacking sufficiently substantiated arguments after the appeal period has expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Unauthorized Occupation of Maritime Domain Fines Appeal: The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the appellants' sole argument—that both were fined for a single offense—was presented without sufficient supporting details to allow the court to properly assess its merits, thereby invoking the procedural ground allowing dismissal of appeals lacking sufficiently substantiated arguments after the appeal period has expired.

Mots-clés

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espace maritime motif de police amendes pour infraction procédurale qualité pour recourir violation de la souveraineté territoriale étrangère exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal because the arguments presented were not sufficiently detailed to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, Mme A C et M. B C, et lui a demandé de constater que les faits établis par les procès-verbaux du 21 février 2022 constituent la contravention prévue et réprimée les articles L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de les condamner au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003.

Par un jugement n° 2200318 et 2200319 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Bastia a condamné Mme et M. C à payer une amende de 500 euros chacun.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant à la Cour d'annuler ce jugement du 6 février 2024 du tribunal administratif de Bastia.

Ils soutiennent qu'ils ont reçu chacun une amende alors qu'il s'agit d'un seul bateau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. et Mme C, en raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau leur appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia les a condamnés à payer une amende de 500 euros chacun.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. A l'appui de leur requête, M. et Mme C se bornent à soutenir qu'ils ont été tous les deux condamnés au paiement d'une amende alors que l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime concerne un seul navire Toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai d'appel étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C.

Fait à Marseille, le 27 août 2024.