Appellant v. Mayor (Land Abandonment Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower administrative court's decision that had rejected his challenge to a mayor's decision declaring two parcels of land abandoned and incorporating them into the public domain. The administrative appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to have his appeal presented by a lawyer, as generally required by law for such matters, despite being formally notified of the deficiency and given a one-month period to rectify the omission, which he did not do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appellant v. Mayor (Land Abandonment Appeal): The administrative appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to have his appeal presented by a lawyer, as generally required by law for such matters, despite being formally notified of the deficiency and given a one-month period to rectify the omission, which he did not do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this article regarding the power of court presidents to reject inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le maire de Montmeyan a qualifié d'abandonnés deux terrains situés sur cette commune.
Par une ordonnance n° 2303729 du 14 mars 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 mai 2024, M. A fait appel de l'ordonnance du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande qui doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté n° 2018/06-001 du 3 octobre 2018 du maire de la commune de Montmeyan incorporant dans le domaine public communal les parcelles cadastrées E 473 et E 474 au lieudit Bregous, en application de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur, et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. Le requérant a été invité, par lettre recommandée du 27 mai 2024 dont il a accusé réception au plus tard le 10 juin, date du cachet postal de retour de l'avis de réception, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité. M. A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2024