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24MA01300 Généré par l'IA

Metropolitan Authority v. Appellant: Public Thoroughfare Offense Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 24MA01300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a first-instance administrative court judgment from February 8, 2024, which had convicted them of a public thoroughfare offense and imposed a €500 fine following an action by the metropolitan authority. The appellate court, exercising its power under administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals, determined that the appeal was inadmissible because the required copy of the notified judgment, which was explicitly mentioned in the notification dated March 18, 2024, was not attached to the appeal filing; furthermore, the appellant failed to comply with a subsequent request for regularization by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Authority v. Appellant: Public Thoroughfare Offense Appeal Inadmissibility: The appellate court, exercising its power under administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals, determined that the appeal was inadmissible because the required copy of the notified judgment, which was explicitly mentioned in the notification dated March 18, 2024, was not attached to the appeal filing; furthermore, the appellant failed to comply with a subsequent request for regularization by the court.

Mots-clés

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autorité administrative annonces publiques infractions contre l'autorité publique requête en autorisation d'exécution - Compétence violation de priorité e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by M. B is rejected based on the preceding reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applies this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La métropole d'Aix-Marseille-Provence a déféré au tribunal administratif de Marseille, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et a demandé à ce qu'il soit condamné à l'amende prévue à cet effet.

Par un jugement n° 2300566 en date du 8 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a condamné M. B à payer une amende de 500 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2024 ;

2°) de le relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (). ". Et aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la métropole d'Aix-Marseille-Provence a notifié à M. B le jugement attaqué, conformément aux dispositions de l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le 18 mars 2024. Cette notification informait le requérant que son recours en appel devait, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie dudit jugement. En outre, une demande de régularisation a été notifiée par courrier du 28 mai 2024 à M. B, l'invitant à produire ce jugement, et l'a informé qu'à défaut de régularisation, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable. M. B n'a pas produit ledit jugement dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 13 août 2024.