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24MA01288 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 24MA01288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower administrative court's order that upheld a local authority's refusal to grant a building permit for the reconstruction of a car shelter. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the filing was not presented by an attorney, despite the notification of the lower court's order having explicitly reminded the appellant of the mandatory requirement for legal representation in appellate proceedings for this type of case, leading to the appeal's dismissal under the relevant provision of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The appellate court ruled the appeal inadmissible because the filing was not presented by an attorney, despite the notification of the lower court's order having explicitly reminded the appellant of the mandatory requirement for legal representation in appellate proceedings for this type of case, leading to the appeal's dismissal under the relevant provision of the administrative justice code.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat licenciement administratif qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils procédure directrice droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de Cagnes-sur-mer a rejeté sa demande de permis de construire n° PC0060272400003 concernant la reconstruction d'un abri de voiture sur une parcelle sise à Cagnes-sur-mer, 86, avenue Blériot, cadastrée CK-0005.

Par une ordonnance n° 2402325 du 13 mai 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23 mai, 5 juin, 17 juillet et 9 septembre 2024, M. A doit être regardé comme faisant appel devant la Cour de l'ordonnance du 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.

3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de Cagnes-sur-mer a rejeté sa demande de permis de construire concernant la reconstruction d'un abri de voiture et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 4 décembre 2024