Appeal Against Expulsion Order and SIS Registration Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Administrative Tribunal of Nice that upheld a prefectural order requiring their immediate departure from French territory, designating the destination country, and imposing a two-year return ban, arguing procedural flaws, violation of the right to a fair trial and family life, manifest error of assessment, and lack of proper notification regarding the Schengen Information System (SIS) registration. The Administrative Court of Appeal of Marseille dismissed the appeal, reasoning that objections regarding the initial notification of the administrative order did not affect the regularity of the judicial procedure, that prior arguments concerning the merits of the expulsion, refusal of departure time, and return ban were already correctly addressed and rejected by the lower court based on the submitted evidence, that no manifest error of assessment was committed, that the notification of SIS registration is an act inherent to the return ban and not subject to appeal as a separate decision, and finally, that the designation of the destination country was not unlawful because the law does not require the prefect to seek the alien's agreement for this determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Expulsion Order and SIS Registration Notification: The Administrative Court of Appeal of Marseille dismissed the appeal, reasoning that objections regarding the initial notification of the administrative order did not affect the regularity of the judicial procedure, that prior arguments concerning the merits of the expulsion, refusal of departure time, and return ban were already correctly addressed and rejected by the lower court based on the submitted evidence, that no manifest error of assessment was committed, that the notification of SIS registration is an act inherent to the return ban and not subject to appeal as a separate decision, and finally, that the designation of the destination country was not unlawful because the law does not require the prefect to seek the alien's agreement for this determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the basis for dismissing the appeal.
The appeal was rejected based on the finding that it was manifestly unfounded according to this provision.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the appellant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400879 du 5 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A, représenté par Me Jaidane, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; le principe du droit au procès équitable a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure qui a porté atteinte à son droit au procès équitable et méconnaît les dispositions des articles L. 111-8 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été informé de l'inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination, en reprenant pour l'essentiel les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. A critique les conditions de notification de l'arrêté litigieux du 14 février 2024, ces éléments ne sont pas relatifs à la régularité de la procédure juridictionnelle qui a été menée en première instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit au procès équitable, ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées aux dispositions de l'article L. 512-2 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code, qui se sont substituées aux dispositions de l'article L. 111-8 : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / () ".
4. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est relatif aux conditions de notification d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité.
5. En deuxième lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. A tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant refus de délai de départ méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif, respectivement aux points 8, 10, 13 et 14 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté litigieux.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européenne et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ".
8. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () ".
10. Il ne ressort pas de ces dispositions que le préfet soit tenu de solliciter l'accord de l'étranger avant de déterminer le pays de sa destination. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2024