Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01236 Généré par l'IA

Prefectural Order of Expulsion Upheld Against Article 8 Claim

Numéro de cause 24MA01236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged an administrative prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, which the administrative tribunal of Bastia had previously upheld, arguing that the order suffered from incompetence, lack of motivation, and violations of various immigration laws and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Court of Appeal rejected the appeal by ordinance, finding that the arguments concerning incompetence and motivation were correctly dismissed by the first judge, and similarly rejected the claims regarding Article 8 and residency rights because the appellant failed to provide new evidence demonstrating an effective common life with his French spouse dating back six months prior to the decision, rendering the appeal manifestly unfounded under administrative justice code provisions allowing for dismissal by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order of Expulsion Upheld Against Article 8 Claim: The Court of Appeal rejected the appeal by ordinance, finding that the arguments concerning incompetence and motivation were correctly dismissed by the first judge, and similarly rejected the claims regarding Article 8 and residency rights because the appellant failed to provide new evidence demonstrating an effective common life with his French spouse dating back six months prior to the decision, rendering the appeal manifestly unfounded under administrative justice code provisions allowing for dismissal by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale licenciement administratif expulsion en droit des étrangers droit d'enlèvement griefs de droits humains recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The procedural basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded via ordinance.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded via ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2400242 du 18 avril 2024, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A, représenté par Me Fazai-Codaccioni, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 20 février 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024 du préfet de la Corse-du-Sud portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ".

3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte et d'un défaut de motivation, qui ont été présentés dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal administratif de Bastia aux points 2 et 3 de son jugement.

4. C'est à bon droit, par les motifs figurant au point 7 de son jugement, que le président du tribunal administratif de Bastia a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui avaient été présentés en première instance.

5. M. A s'est marié le 22 octobre 2018 avec une ressortissante française. Si le requérant produit des factures de consommation d'eau, des avis et déclarations d'impôts, un contrat de location ainsi que des courriers d'établissements bancaires, ces pièces ne sont pas de nature à démontrer la réalité d'une vie commune effective avec son épouse d'une ancienneté de six mois à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du même code, abrogé par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ne peut, lui-aussi, qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.