Appellant v. Departmental Council President Regarding Electric Bicycle Subsidy Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower administrative court's order which upheld a departmental council president's refusal to grant a subsidy for an electric bicycle purchase. The administrative court rejected the appeal by order because the appellant failed to have the appeal filed through an attorney, as required for this type of case, despite being formally invited to regularize the filing within a specified period, making the appeal manifestly inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 811-7 du même code; Appellant v. Departmental Council President Regarding Electric Bicycle Subsidy Refusal: The administrative court rejected the appeal by order because the appellant failed to have the appeal filed through an attorney, as required for this type of case, despite being formally invited to regularize the filing within a specified period, making the appeal manifestly inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.
This article establishes the general requirement for representation by a lawyer in appeals before the administrative court of appeal, which the appellant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui allouer une subvention pour l'achat d'un vélo à assistance électrique.
Par une ordonnance n° 2203604 du 2 avril 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A fait appel de l'ordonnance du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui allouer une subvention pour l'achat d'un vélo à assistance électrique et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. Le requérant a été invité, par lettre recommandée du 17 mai 2024 dont il a accusé réception le 22 mai 2024, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité. M. A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2024