Asylum Seeker Withdraws Annulment Claim After Receiving Asylum Processing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural order transferring him to Italian authorities for his asylum claim and an accompanying residence assignment, after the administrative tribunal rejected his initial request. The petitioner subsequently informed the appellate court that he was granted normal asylum processing and issued an asylum application certificate by the prefect, leading him to formally request a declaration of non-lieu regarding his annulment and injunction claims, which the court accepted as a simple withdrawal of those specific conclusions. Consequently, the court recorded the withdrawal of the annulment and injunction requests, rejected the remaining claims, and determined there was no reason to order the state to pay the petitioner's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Withdraws Annulment Claim After Receiving Asylum Processing: The petitioner subsequently informed the appellate court that he was granted normal asylum processing and issued an asylum application certificate by the prefect, leading him to formally request a declaration of non-lieu regarding his annulment and injunction claims, which the court accepted as a simple withdrawal of those specific conclusions. Consequently, the court recorded the withdrawal of the annulment and injunction requests, rejected the remaining claims, and determined there was no reason to order the state to pay the petitioner's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave effect to the withdrawal of the appeal's main conclusions regarding annulment and injunction.
The court used this article to justify issuing an order (ordonnance) regarding the withdrawal of the appeal.
This article governed the decision regarding the costs (frais) requested by the appellant.
The court rejected the remainder of the appeal's conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.
Par un jugement nos 2403090, 2403091 du 16 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant transfert du 29 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté portant transfert du 29 mars 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Manla Ahmad sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant transfert contesté et d'injonction.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur les conclusions de la requête à fin d'annulation :
2. M. B, qui a été placé le 23 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône en procédure normale de demande d'asile et à qui a été, dès lors, délivrée une attestation de demande d'asile, demande pour cette raison à la Cour de prononcer le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral en litige et d'injonction. Il doit être regardé, ce faisant, comme entendant se désister desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la requête présentées au titre des frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté portant transfert contesté et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Manla Ahmad et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 décembre 2024
jpl