Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01217 Généré par l'IA

Appellant v. Municipality Regarding Renovation Authorization Appeal Notification

Numéro de cause 24MA01217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to annul a lower court judgment that had rejected his initial claim against a municipal authorization for renovation works, arguing procedural errors in the authorization and a lack of proper notification of his initial administrative appeal as required by the Urban Planning Code. The Court of Appeal dismissed the appeal, ruling that the lower court correctly found the initial request inadmissible because the appellant failed to provide sufficient proof of notification of his appeal to the authorizing municipality via registered mail with acknowledgment of receipt, as mandated by the relevant article, and since this failure to justify notification was raised in the lower court proceedings, the appellant could not introduce new justification methods for the first time on appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 431-36 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appellant v. Municipality Regarding Renovation Authorization Appeal Notification: The Court of Appeal dismissed the appeal, ruling that the lower court correctly found the initial request inadmissible because the appellant failed to provide sufficient proof of notification of his appeal to the authorizing municipality via registered mail with acknowledgment of receipt, as mandated by the relevant article, and since this failure to justify notification was raised in the lower court proceedings, the appellant could not introduce new justification methods for the first time on appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification régulière recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative urbanisme exception d'inconstitutionnalité modification du permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appeal, but does not explicitly cite the substantive legal ground used for the rejection (which was procedural/admissibility based on Art. R. 600-1 CU, discussed in the reasoning).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This is a procedural ordering concerning notification of the decision.

Article 6 : Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The main ground for dismissing the appeal as manifestly unfounded (rejetée) is based on Article R. 222-1 of the CJR.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the costs request (conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de Nice ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière (SCI) Bay-Invest, portant sur la rénovation d'une villa implantée sur la parcelle cadastrée section KH n° 89, sise 11 Boulevard Princesse C sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2101724 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B, représenté par Me Four, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 du maire de Nice, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nice et de la société civile immobilière (SCI) Bay-Invest la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a retenu à tort l'irrecevabilité de sa requête de première instance au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- il justifie d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de consultation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ;

- le dossier de déclaration préalable était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, en l'absence d'un plan de masse coté dans les trois dimensions, d'un plan de coupe coté faisant apparaître les modifications apportées au profil du terrain en application de l'article R. 431-10 de ce même code, et d'une notice indiquant les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux en application de l'article R. 431-14 de ce même code ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UDh 2.1.1 du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) de Nice, relatives à l'emprise au sol ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UDh 2.1.3.2 du PLUm de Nice, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

- il est entaché d'une erreur de fait quant au respect du style architectural original et avoisinant ;

- il méconnaît les dispositions du PLUm de Nice relatives au nombre de places de stationnement imposé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UDh 3.1 du PLUm de Nice, en entraînant une gêne pour la circulation publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de Nice ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière (SCI) Bay-Invest, portant sur la rénovation d'une villa implantée sur la parcelle cadastrée section KH n° 89, sise 11 Boulevard Princesse C sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

4. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Nice a, par un courrier du 14 juin 2021, demandé à M. B de produire la preuve de la notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision contestée et au bénéficiaire de celle-ci, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité. Cette cause d'irrecevabilité a également été invoquée au titre d'une fin de non-recevoir soulevée par la SCI Bay-Invest au sein de son mémoire en défense du 21 juillet 2021, puis par la commune de Nice dans son mémoire en défense du 21 juillet 2023. Si M. B a produit, par des pièces complémentaires enregistrées auprès du tribunal le 28 juin 2021, des documents intitulés " NOTIF RECOURS CONTENTIEUX A SCI BAY INVEST " et " NOTIF RECOURS CONTENTIEUX A LA MAIRIE ", il ressort toutefois de l'examen de ces pièces que seul un certificat de dépôt d'une lettre recommandée auprès des services postaux était produit, correspondant à la notification du recours contentieux à la société pétitionnaire, mais pas à la mairie de Nice. Si, pour établir cette dernière notification, le requérant produisait des copies d'écran de courriers électroniques qu'il aurait envoyés aux services d'urbanisme de la mairie les 29 janvier, 15, 25, 28 et 29 mars 2021, ce type de courriers ne peut, en tout état de cause, être assimilé, en l'absence d'éléments établissant que le recours y était joint et que son destinataire l'avait reçu, à un document présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice était irrecevable. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable faute de justification de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 22 mai 2024