Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a administrative tribunal's judgment that upheld a prefectural decision refusing a residence permit, ordering the individual to leave the territory, and designating a destination country. The appellant argued the decision lacked sufficient reasoning, violated relevant legal provisions and human rights conventions, and contained a manifest error of assessment regarding the expulsion order. The appellate court, exercising the power granted by the administrative justice code to dismiss manifestly unfounded appeals after the recourse period, rejected all grounds of appeal because the appellant offered no new elements to challenge the reasoning established by the administrative tribunal, consequently dismissing the appeal and associated requests for injunctions and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Dismissed: The appellant argued the decision lacked sufficient reasoning, violated relevant legal provisions and human rights conventions, and contained a manifest error of assessment regarding the expulsion order. The appellate court, exercising the power granted by the administrative justice code to dismiss manifestly unfounded appeals after the recourse period, rejected all grounds of appeal because the appellant offered no new elements to challenge the reasoning established by the administrative tribunal, consequently dismissing the appeal and associated requests for injunctions and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This is a procedural instruction regarding the notification of the order.
The provision used to reject the appeal as manifestly unfounded.
The procedural basis upon which the court relies to reject the appeal as manifestly unfounded.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2308112 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et est incompatible avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 29 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1974 de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Il convient d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par l'adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3, 5, 8 et 10 de son jugement, M. A ne faisant valoir en appel aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces motifs.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er octobre 2024.