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24MA01176 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefect: Denial of Residence Permit and Expulsion Upheld

Numéro de cause 24MA01176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national appealed a lower court's judgment that upheld the prefect's decision to deny him a residence permit, order his departure from France, and set a destination country, arguing the refusal was inadequately motivated, an obvious error in assessment regarding exceptional admission to residency and human rights, and a legal error concerning his employment contract. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the arguments raised were manifestly unfounded by adopting the reasoning of the administrative tribunal and noting that the new evidence submitted post-decision had no bearing on the initial legality assessment, thus rejecting all claims, including those for injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefect: Denial of Residence Permit and Expulsion Upheld: The appellate court dismissed the appeal, ruling that the arguments raised were manifestly unfounded by adopting the reasoning of the administrative tribunal and noting that the new evidence submitted post-decision had no bearing on the initial legality assessment, thus rejecting all claims, including those for injunctions and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays interdiction de l'expulsion des nationaux expulsion d'un logement nouveau moyen de droit droits de l'homme

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.
article L. 761-1 du code de justice administrative
222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal request was rejected based on this article because it was deemed manifestly unfounded.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the rejection of costs claims.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the rejection of claims for costs under legal aid rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected based on this article because it was deemed manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of costs claims.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the rejection of claims for costs under legal aid rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2308751 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 mai 2024 et 22 juin 2024, M. A, représenté par Me Le Fevre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- il remplit que les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a retenu, à tort, qu'il n'avait pas présenté un contrat de travail visé par l'administration dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 17 septembre 1986, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. Il convient d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté emporte sur la situation personnelle de l'intéressé par l'adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 10 de son jugement, M. A, entré en France en septembre 2017 à l'âge de trente-six ans, ne faisant valoir en appel aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces motifs, les seules pièces nouvelles produites étant postérieures à la date de la décision attaquée et donc, sans incidence sur sa légalité.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Le Fevre.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 27 septembre 2024.