Withdrawal of Residence Permit Renewal Appeal and Cost Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's rejection of their claim seeking annulment of an implicit refusal by the prefect to renew their residence permit, arguing violations of alien and human rights law, but subsequently filed a notice of withdrawal of the main appeal seeking annulment of the decision. The administrative appellate court, acting via an ordinance based on the relevant administrative justice code provisions, formally acknowledged the simple withdrawal of the main request but rejected the appellant's subsidiary demand for the opposing party to pay the costs under the relevant administrative justice code article, given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Renewal Appeal and Cost Determination: The administrative appellate court, acting via an ordinance based on the relevant administrative justice code provisions, formally acknowledged the simple withdrawal of the main request but rejected the appellant's subsidiary demand for the opposing party to pay the costs under the relevant administrative justice code article, given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President of the Chamber to rule by order, specifically citing point 1 (giving notice of withdrawal) and point 5 (ruling on requests concerning only costs under Article L. 761-1) regarding the decision to give notice of withdrawal.
This provision concerning legal fees was cited in the dispositive when the court rejected the appellant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2204323 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Guigui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au profit de Me Guigui, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, la requérante déclare se désister de sa requête mais entend maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, Mme B épouse A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse A.
Article 2 : Les conclusions de Mme B fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2025.