Municipal Permit Annulment Appeal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants sought the annulment of a municipal permit for developing 19 building lots, a claim initially rejected by the administrative tribunal in a judgment rendered in first and last instance because the development was located in a commune subject to specific tax code provisions applicable to first and last resort jurisdiction. The appellate court concluded, based on relevant administrative justice code provisions regarding jurisdiction over appeals of judgments concerning permits in specific zones, that the contested decision was rendered in first and last instance and therefore not appealable before the Court of Appeal, necessitating the immediate transmission of the case file to the Council of State for potential cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, Article 1er; Municipal Permit Annulment Appeal Jurisdiction Dispute: The appellate court concluded, based on relevant administrative justice code provisions regarding jurisdiction over appeals of judgments concerning permits in specific zones, that the contested decision was rendered in first and last instance and therefore not appealable before the Court of Appeal, necessitating the immediate transmission of the case file to the Council of State for potential cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Conseil d'Etat based on the procedural rules.
The court implicitly applied this article by ordering the transmission of the file to the Conseil d'Etat when deeming it outside its jurisdiction.
The court used this article to establish that the initial judgment was rendered in first and last instance, thus precluding an appeal to the administrative court of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. O et Mme I P, Mme H A épouse N, M. D et Mme F E, M. M et Mme L C, M. B G et Mme K J ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune de Nans-les-Pins a délivré un permis d'aménager à la SARL La Pouresse en vue de la création de 19 lots à bâtir sur les parcelles B n° 1216, 1299, 997 et 998, sises 485 route de Brignoles à Nans-les-Pins (83 860).
Par un jugement n° 2202749 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. O et Mme I P, Mme H A épouse N, M. D et Mme F E, M. M et Mme L C, M. B G et Mme K J demandent à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2024 et de faire droit à leur demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2202749 du 20 février 2024, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. O et Mme I P, Mme H A épouse N, M. D et Mme F E, M. M et Mme L C, M. B G et Mme K J tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune de Nans-les-Pins a délivré un permis d'aménager à la SARL La Pouresse en vue de la création de 19 lots à bâtir sur les parcelles B n° 1216, 1299, 997 et 998, sises 485 route de Brignoles à Nans-les-Pins (83 860).
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Nice, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
4. La demande tend à l'annulation d'un permis d'aménager un lotissement. La commune de Nans-les-Pins relevait par ailleurs, à la date du jugement du tribunal administratif, de la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Par suite, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort.
5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. O et Mme I P, Mme H A épouse N, M. D et Mme F E, M. M et Mme L C, M. B G et Mme K J est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. O et Mme I P, premiers dénommés pour l'ensemble des requérants et à la commune de Nans-les-Pins.
Fait à Marseille, le 17 mai 2024
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