Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01134 Généré par l'IA

Appeal for Stay of Deportation Order Dismissed as Moot Following Merits Ruling

Numéro de cause 24MA01134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to a prefectoral order dated October 3, 2023, compelling immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, sought a stay of execution of the Administrative Tribunal of Marseille's judgment of November 10, 2023, which had rejected the annulment of the order, arguing the execution risked irreparable harm and the appeal grounds were serious. The Administrative Court of Appeal dismissed the request for a stay because it had already ruled on the merits of the underlying appeal concerning the deportation order in a separate decision on September 25, 2024, rendering the application for a stay of execution moot under the provision allowing the court to rule that there is no longer a need to rule on a request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal for Stay of Deportation Order Dismissed as Moot Following Merits Ruling: The Administrative Court of Appeal dismissed the request for a stay because it had already ruled on the merits of the underlying appeal concerning the deportation order in a separate decision on September 25, 2024, rendering the application for a stay of execution moot under the provision allowing the court to rule that there is no longer a need to rule on a request.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé départ du pays interdiction d'entrée éloignement détention extraditionnelle révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the appellant's conclusions presented under this article concerning costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the appellant's conclusions presented under this article concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, which governs the authority of the President of the administrative appeals court to rule by order (including on requests that only concern costs), sets the procedural framework for the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2309447 du 10 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 10 novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux, en l'état de l'instruction.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour de sursoir à l'exécution du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Par une ordonnance n° 24MA01133 du 25 septembre 2024, la Cour a statué au fond sur la requête d'appel de M. A, dirigée contre le jugement du 10 novembre 2023. Il n'y a donc plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n° 24MA01134.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de sursis à exécution du jugement du 10 novembre 2023, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ibrahim.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 novembre 2024