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24MA01133 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Re-Entry Ban Dismissed

Numéro de cause 24MA01133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an administrative prefectural order requiring his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, which was previously upheld by the administrative tribunal. The appellant argued manifest error of assessment regarding his personal situation, violation of Article 8 of the ECHR, and errors in law and assessment concerning the denial of a voluntary departure period and the re-entry ban. The Court of Appeal dismissed the appeal, adopting the reasoning of the first-instance judge and finding that the appellant presented no distinct arguments or evidence, thereby ruling the appeal manifestly unfounded under administrative justice procedural rules and rejecting associated costs claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Deportation Order and Re-Entry Ban Dismissed: The appellant argued manifest error of assessment regarding his personal situation, violation of Article 8 of the ECHR, and errors in law and assessment concerning the denial of a voluntary departure period and the re-entry ban. The Court of Appeal dismissed the appeal, adopting the reasoning of the first-instance judge and finding that the appellant presented no distinct arguments or evidence, thereby ruling the appeal manifestly unfounded under administrative justice procedural rules and rejecting associated costs claims.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays recours contre décision de renvoi éloignement rupture de ban décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly unfounded according to this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the appellant's claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the appellant's claims for costs relating to legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2309447 du 10 novembre 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille aux points 4 à 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, la nouvelle pièce produite devant la cour, soit un passeport délivré par les autorités algériennes le 17 février 2014 et valable jusqu'au 16 février 2019, ne fait que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ibrahim.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 septembre 2024