Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a prefectoral decision refusing her a residence permit, ordering her departure from French territory, and designating her country of destination, after the administrative tribunal rejected her initial claim. The administrative court of appeal rejected the appeal, adopting the reasoning of the lower court because the appellant presented no new arguments or distinct facts, finding that the additional documents submitted merely confirmed information already assessed by the first instance judge, rendering the appeal manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order: The administrative court of appeal rejected the appeal, adopting the reasoning of the lower court because the appellant presented no new arguments or distinct facts, finding that the additional documents submitted merely confirmed information already assessed by the first instance judge, rendering the appeal manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it was manifestly devoid of merit, under the terms of the last paragraph of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 août 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2310793 du 6 février 2024 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B, représentée par Me Ader-Reinaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 aout 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité tunisiennne, entrée en France le 18 septembre 2021, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 août 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination.
2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit l'acte d'état civil de sa sœur, des certificats médicaux, des attestations de proches, un avis d'imposition, une carte de bus, des factures et un relevé d'identité bancaire, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2024