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24MA01092 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed as Manifestly Unfounded

Numéro de cause 24MA01092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a first-instance judgment that had upheld a prefectural order compelling their immediate departure from French territory, designating the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The appellant argued that the deportation order violated human rights protections concerning private and family life, that the refusal of voluntary departure was flawed due to a manifest error in assessing their professional situation, and that the re-entry ban was unlawful. The appellate court dismissed the appeal, concluding that all arguments raised by the appellant were meritless as they had been previously advanced without presenting any new, distinct elements before the first-instance judge, resulting in the rejection of the appeal as manifestly unfounded under relevant administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed as Manifestly Unfounded: The appellant argued that the deportation order violated human rights protections concerning private and family life, that the refusal of voluntary departure was flawed due to a manifest error in assessing their professional situation, and that the re-entry ban was unlawful. The appellate court dismissed the appeal, concluding that all arguments raised by the appellant were meritless as they had been previously advanced without presenting any new, distinct elements before the first-instance judge, resulting in the rejection of the appeal as manifestly unfounded under relevant administrative justice codes.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ illégal recours contre décision de renvoi éloignement réexamen de la demande d'asile décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected based on the provision that the appeal was manifestly devoid of merit.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the context of rejecting the claims for injunctions.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs under this article was rejected along with the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the provision that the appeal was manifestly devoid of merit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of rejecting the claims for injunctions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article was rejected along with the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 29 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2401020 du 4 avril 2024 le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B, représenté par Me Bertelle, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant refus de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation professionnelle.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 29 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans.

2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, le nouveau moyen, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit la carte nationale d'identité de Mme C et une attestation de proche, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bertelle.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 6 novembre 2024