Taxpayers' Appeal of Income Tax Assessments Following Corporate Audit Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers appealed a lower court's rejection of their request to discharge additional income tax assessments stemming from a tax audit of a company managed by one of them, during which the company's accounting was deemed non-sincere and its turnover reconstructed, leading to subsequent assessments against the individuals. The administrative court summarily dismissed the appeal, finding that the taxpayers failed to provide evidence that they had contested the initial tax assessment notices, thus shifting the burden of proof onto them to demonstrate they did not receive the income in question, and further ruling that any potential reassessments related to the company were not a present and actual dispute for the administrative judge to consider since the company's own appeal had already been rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayers' Appeal of Income Tax Assessments Following Corporate Audit Dismissed: The administrative court summarily dismissed the appeal, finding that the taxpayers failed to provide evidence that they had contested the initial tax assessment notices, thus shifting the burden of proof onto them to demonstrate they did not receive the income in question, and further ruling that any potential reassessments related to the company were not a present and actual dispute for the administrative judge to consider since the company's own appeal had already been rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this article because the appeal request was manifestly unfounded.
This article, concerning costs, was applied as a consequence of the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n°2102482 du 11 mars 2024 le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, les époux B A représentés par Me Villalard, demandent à la Cour d'ordonner la décharge des impositions en litige.
Ils soutiennent que :
- la charge de la preuve de l'existence des revenus distribués par la SARL Le Nautic Plage II incombe à l'administration fiscale et n'est pas apportée ;
- les dégrèvements éventuels intervenus dans le dossier opposant la SARL Le Nautic Plage II devront être répercutés sur les revenus distribués qui ont été assignés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Nautic Plage II qui exerçait au cours des années en litige une activité de restauration et d'exploitation de plage sur le territoire de la commune de La Croix-Valmer, et dont M. B A était gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 17 juillet 2017, le service a rejeté sa comptabilité comme non sincère, non probante et irrégulière, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices vérifiés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, établis selon la procédure de rectification contradictoire. Consécutivement, des rappels ont été assignés aux époux B A. Les contribuables relèvent appel du jugement du 11 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, si M. et Mme B A indiquent qu'ils ont répondu par l'intermédiaire de leur conseil à la proposition de rectification qui leur a été adressée, ils ne l'établissent par aucune pièce et ne mentionnent pas même la date à laquelle cette réponse serait intervenue. Ils n'établissent ainsi pas avoir contesté les redressements qui leurs ont été notifiés. Par suite ils supportent, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la charge de la preuve de l'absence d'appréhension des revenus en litige.
4. En second lieu si M. et Mme B A mentionnent que des éventuels dégrèvements intervenus au niveau de la SARL Le Nautic Plage II devraient être pris en compte pour le calcul de leur impôt sur le revenu, une telle contestation ne relève pas d'un litige né et actuel dont il appartient au juge administratif de connaitre, alors que, en tout état de cause, la requête d'appel de la SARL Le Nautic Plage a été rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B A qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B A.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.