Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01073 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Residence Permit Upheld on Appeal

Numéro de cause 24MA01073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave French territory, and subsequently appealed the administrative tribunal's judgment which had rejected his initial claim. The Court of Appeal dismissed the appeal, finding it manifestly without merit under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, by adopting the reasoning of the lower court which had already rejected arguments alleging errors in assessing the personal situation, violations of the European Convention on Human Rights (Article 8), the Convention on the Rights of the Child (Article 3), and national law concerning parental rights for a foreign parent of a French minor (Article L. 423-7), as the appellant provided no new substantive grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Refusing Residence Permit Upheld on Appeal: The Court of Appeal dismissed the appeal, finding it manifestly without merit under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, by adopting the reasoning of the lower court which had already rejected arguments alleging errors in assessing the personal situation, violations of the European Convention on Human Rights (Article 8), the Convention on the Rights of the Child (Article 3), and national law concerning parental rights for a foreign parent of a French minor (Article L. 423-7), as the appellant provided no new substantive grounds.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation droit étranger qualité pour recourir contre permis congé de convenance personnelle annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of the conclusions regarding costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected based on this article because it was deemed manifestly without merit (manifestement dépourvue de fondement).
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order rejecting the appeal.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejection of the conclusions regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this article because it was deemed manifestly without merit (manifestement dépourvue de fondement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the conclusions regarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of the conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 2308596 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.

Par décision du 29 mars 2024 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".

2. M. B, de nationalité égyptienne, demande l'annulation du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 5 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaitrait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que la requérante reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kuhn-Massot.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 1er octobre 2024.

24MA010730