Refusal of Residence Permit Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having been refused a residence permit, ordered to leave the territory, and having had this decision upheld by the Administrative Tribunal of Marseille, appealed this judgment, arguing that the prefect's decision violated national alien law and the European Convention on Human Rights due to an obvious error in assessment. The Administrative Court of Appeal dismissed the appeal via an order, determining that all arguments raised were already thoroughly addressed and correctly rejected by the first-instance court, and thus the appeal was manifestly unfounded under the provisions allowing for the summary rejection of appeals lacking substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld on Appeal: The Administrative Court of Appeal dismissed the appeal via an order, determining that all arguments raised were already thoroughly addressed and correctly rejected by the first-instance court, and thus the appeal was manifestly unfounded under the provisions allowing for the summary rejection of appeals lacking substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
The appeal was rejected as manifestly unfounded based on this procedural provision.
Cited in the appellant's prayer for relief regarding the award of costs.
Cited in the appellant's prayer for relief regarding the award of costs under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2309273 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A, représentée par Me Paccard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité bosniaque, déclare être entrée sur le territoire le 6 octobre 2019. Elle a fait une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A soulève appel du jugement n° 2309273 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Il l y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B A et à Me Paccard.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2024
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