Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01055 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Asylum Claim Refusal

Numéro de cause 24MA01055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a first-instance administrative court's judgment that upheld an order from the local prefect requiring them to leave French territory within thirty days, arguing the initial decision violated various articles concerning the right of asylum, entry and stay for foreigners, and the right to respect for private and family life. The administrative court of appeal dismissed the appeal because the appellant could not invoke the prohibition against refoulement under the Geneva Convention as they had not established refugee status, and for the other arguments raised (violations of law regarding entry/stay and ECHR Article 8), the court adopted the reasoning of the lower court, finding no new elements justifying a different conclusion, particularly as the appellant could return to their country of origin with their minor children, and concluding the prefect's decision was not based on a factual error regarding the appellant's personal situation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Deportation Order and Asylum Claim Refusal: The administrative court of appeal dismissed the appeal because the appellant could not invoke the prohibition against refoulement under the Geneva Convention as they had not established refugee status, and for the other arguments raised (violations of law regarding entry/stay and ECHR Article 8), the court adopted the reasoning of the lower court, finding no new elements justifying a different conclusion, particularly as the appellant could return to their country of origin with their minor children, and concluding the prefect's decision was not based on a factual error regarding the appellant's personal situation.

Mots-clés

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renvoi de la famille loi sur l'asile droit au retour enfants mineurs situation dans le pays d'origine éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal because it was manifestly without merit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in relation to costs claims (which were rejected).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in relation to legal aid claims (which were rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2401835 du 27 mars 2024 la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B, représentée par Me Pazzano, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions des articles L 231-1 et L 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève ;

- il est entaché d'une erreur de fait en considérant qu'elle n'entretiendrait pas de liens étroits avec la France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité croate, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L 231-1 et L 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, pour en demander l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un refugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ".

4. La requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui prohibe le refoulement d'un réfugié " sur les frontières des territoires sa vie ou sa liberté serait menacée " dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue que le statut de réfugiée lui aurait été reconnu par les autorités compétentes.

5. En deuxième lieu, s'agissant des autres moyens invoqués par Mme B, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L 231-1 et L 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 3 et 5 de son jugement dès lors, en particulier, que la requérante ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance et que rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte vers son pays d'origine avec ses deux enfants mineures.

6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait quant à la situation personnelle de la requérante.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et à Me Pazzano.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 septembre 2024.